code de l'urabnisme

Le sujet du coût des travaux de voirie lors de la réalisation d’un programme immobilier semble constituer un éternel sujet de contentieux. Un sujet qui est défini dans le Code de l’Urbanisme. L’article n’étant pas toujours évident à déchiffrer, découvrez ci-après que signifie l’article L332-15 du Code de l’urbanisme.

Que dit l’article L332-15 du Code de l’urbanisme ?

L’article L332-15 du Code de l’urbanisme prévoit que l’autorisation d’urbanisme a la possibilité, sous réserve de l’accord du demandeur et dans les conditions déterminées par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, d’attribuer au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur le réseau d’eau potable ou d’électricité, se trouvant sur des emprises publiques, à moins de 100 mètres. Et ce, lorsqu’il n’y a pas de réseaux d’eau et d’électricité au droit de la parcelle du projet.

Ainsi, le raccordement ne doit pas desservir d’autres constructions existantes ou futures, sous peine de devenir un équipement public.

Quel est le principe de l’article L332-15 du Code de l’urbanisme ?

Le branchement équivaut à la partie du réseau public d’électricité. Qui va des bornes de sortie du disjoncteur du client jusqu’au point du réseau public à proximité, permettant de desservir différents clients. Le coût de ce branchement est sous la responsabilité du demandeur de l’autorisation d’urbanisme. Avec notamment la partie se trouvant à l’extérieur du terrain d’assiette de l’opération.

En cas d’extension, il peut y avoir différentes situations. En effet, l’extension est constituée d’ouvrages du réseau public d’électricité nouvellement conçus ou conçus pour remplacer des ouvrages existants. Ces derniers, à leur création, contribuent à alimenter le demandeur. Mais qui, à terme, sont susceptibles d’alimenter d’autres clients (en dehors, donc des ouvrages de branchement).

Elle peut se situer à l’extérieur ou à l’intérieur du terrain d’assiette d’une opération d’urbanisme. Elle est sous la responsabilité du demandeur de l’autorisation d’urbanisme. Si elle se trouve sur le terrain d’assiette de l’opération et sous la responsabilité de la collectivité si elle se trouve en dehors du terrain d’assiette.

Qu’en est-il des équipements communs ?

Le ministère du Logement a confirmé qu’elle prend en charge les équipements communs appartenant au lotissement par le lotisseur soumis à un permis d’aménager. Il affirme que les articles L332-6 et L3352-6-1 listent, de manière exhaustive, les aides pouvant être mises à la charge des constructeurs afin de participer au financement des équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation et les équipements appartenant aux opérations d’aménagements prévus à l’article L332-15 du Code d’urbanisme.

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Qu’en est-il du financement pour les collectivités en cas d’extension ?

Hors du terrain d’assiette de l’opération d’urbanisme, le financement de l’extension peut être divisé en 2 parties :

  • Une part (40%) payée par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité appelée « taux de réfaction » ;
  • Une autre part appelée « contribution ».

En dehors du périmètre de zone d’aménagement concerté et à part l’application de la participation pour équipement public exceptionnel (selon l’article L332-8 du Code de l’urbanisme), la collectivité est débitrice du financement de l’extension, notamment pour la part « contribution », selon l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 concernant la modernisation et le développement du service public de l’électricité.

Comme avec chaque équipement public, le coût de la contribution est généralement payé par le budget de la collectivité grâce aux taxes locales. Néanmoins, il peut y avoir différents outils qui abondent le budget de la commune et contribuer au financement du réseau électrique :

  • Taxe locale d’équipement (TLE),
  • Participation pour voirie et réseaux (PVR),
  • Participation pour programme d’aménagement d’ensemble (PAE),
  • Taxe communale sur l’électricité (article L2331-3),
  • Taxe des articles 1396 et 1529 du Code général des impôts.

Enfin, il y a également les subventions du Fonds d’amortissement des Charges d’Électrification (FACE). Ces derniers peuvent participer à l’allègement de la contribution pour les communes rurales de moins de 2000 habitants.